Les procédures collectives : résoudre judiciairement les difficultés de son entreprise

Homme courant avec une malette

Le cabinet d’avocat ELAYA intervient aux côtés des entreprises pour les aider à se redresser en recourant aux procédures collectives de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de redressement judiciaire et de procédure de traitement de sortie de crise.

Le recours à ces procédures ne doit pas effrayer, puisqu’elles offrent un cadre protecteur pouvant permettre de sauver les entreprises et d’assurer leur pérennité, en imposant à leurs créanciers un plan de remboursement des dettes.

Les procédures collectives de restructuration ne sont pas synonymes d’échec, et constituent à l’inverse une décision de gestion que doit prendre le chef d’entreprise lorsque la situation l’exige.

Pour toute demande, contactez le cabinet d’avocat ELAYA.

La sauvegarde

La sauvegarde est une procédure collective dont peut bénéficier une entreprise qui n’est pas en cessation des paiements et qui justifie en outre de difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter. Seul le débiteur a la faculté d’en demander l’ouverture.

Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.

Elle entraîne l’ouverture d’une période d’observation d’une durée maximale de douze mois durant laquelle l’activité de l’entreprise est poursuivie. Le débiteur bénéficie alors d’un répit dans les relations avec ses créanciers, qui se traduit par la règle du « gel du passif », dans le but de préserver sa trésorerie et de lui donner du temps pour se restructurer.

Ainsi, pendant la période d’observation, le patrimoine du débiteur est protégé des poursuites individuelles de plusieurs catégories de ses créanciers, notamment ceux dont la créance est née avant l’ouverture de la sauvegarde, outre certaines créances postérieures.

En particulier, les actions en justice tendant à la condamnation de l’entreprise au paiement d’une somme d’argent, ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, sont interrompues ou interdites. Cet arrêt des poursuites bénéficie également aux garants personnes physiques, dont le dirigeant caution des dettes de son entreprise.

Corrélativement, pendant la période d’observation, l’entreprise a interdiction de payer toute créance née avant le jugement d’ouverture, ainsi que certaines créances postérieures.

Pendant la sauvegarde, la gestion de l’entreprise est assurée par son dirigeant, qui n’est pas dessaisi. La désignation d’un administrateur judicaire, à qui le Tribunal peut confier une mission de surveillance ou d’assistance, n’est pas obligatoire si l’entreprise a moins de 20 salariés et qu’elle réalise moins de 3 millions d’euros de chiffres d’affaires HT.

Par principe, les contrats en cours de l’entreprise sont automatiquement poursuivis. Ainsi, le bail commercial n’est pas résilié du seul fait de l’ouverture de la sauvegarde malgré des inexécutions antérieures au jugement. Il pourra toutefois être résilié dans des hypothèses limitativement prévues par le Code de commerce.

Pour faciliter le financement de l’entreprise en difficulté pendant la période d’observation, trois privilèges sont accordés aux créanciers : le privilège des créances postérieures utiles, le privilège de post-money PO et le privilège de post-money plan.

L’objectif de la sauvegarde est de permettre l’élaboration d’un plan de sauvegarde arrêté par le Tribunal. Le débiteur commence donc par préparer un projet de plan, qui contient des mesures de restructuration et de règlement du passif (notamment des propositions de délais de paiement et/ou de remises de dettes), soumises ensuite à la consultation des créanciers.

Au final, le Tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers, et il impose des délais uniformes de paiement aux créanciers qui ont refusé les propositions du débiteur.

La sauvegarde peut donc se révéler être un outil efficace au bénéfice de l’entreprise pour lui permettre d’imposer à ses créanciers récalcitrants un rééchelonnement de leurs créances sur une durée relativement longue, qui peut aller jusqu’à dix ans.

La sauvegarde accélérée

La sauvegarde accélérée est une procédure semi-collective ouverte à une entreprise engagée dans une procédure de conciliation qui justifie avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer sa pérennité, et susceptible de recueillir un soutien suffisamment large des parties qu’il affecte pour rendre vraisemblable son adoption.

Ses comptes doivent avoir été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable, étant précisé que le fait que le débiteur soit en cessation des paiements ne fait pas obstacle à l’ouverture de la sauvegarde accélérée.

Cette procédure a vocation à permettre l’arrêté d’un plan de restructuration dans un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, qui peut être prorogé sans que la durée totale de la procédure ne puisse toutefois excéder quatre mois.

Le projet de plan est donc préparé durant la conciliation et arrêté pendant la sauvegarde accélérée par le biais d’un vote des parties affectées, dont la réunion en classes est ordonnée dans le jugement d’ouverture.

La constitution des classes de parties affectées incombe à l’administrateur judiciaire. Sont des parties affectées, notamment, les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan, ainsi que les détenteurs de capital si leurs droits sont modifiés par le projet de plan.

L’ouverture d’une sauvegarde accélérée ne produit d’effet qu’à l’égard des parties affectées, membres des classes, qui vont voter sur le projet de plan, la décision étant prise par chaque classe à la majorité des deux tiers des voix détenues par les membres ayant exprimé un vote.

Il revient ensuite au Tribunal d’arrêter ou de rejeter le plan de restructuration en vérifiant qu’un certain nombre de conditions, limitativement énumérées par le Code de commerce, sont réunies. Même lorsque toutes les classes n’ont pas voté en faveur du plan, le Tribunal peut l’adopter sous réserve que des conditions supplémentaires soient remplies.

La sauvegarde accélérée est donc une procédure fondée sur l’anticipation qui se caractérise par sa rapidité et dans laquelle les créanciers sont appelés à voter, ce qui en fait le cadre de restructuration préventive du droit français au sens de la directive européenne n° 2019/1023 du 20 juin 2019.

Le redressement judiciaire

Le redressement judiciaire est une procédure collective dont peut bénéficier un débiteur en cessation des paiements et dont le redressement n’apparaît pas manifestement impossible.

Le redressement judiciaire poursuit les mêmes finalités que la sauvegarde et présente avec elle de nombreux points communs, notamment l’application des règles de gel du passif et de poursuite des contrats en cours.

En outre, en redressement judiciaire comme en sauvegarde, le jugement d’ouverture désigne plusieurs organes comme le juge-commissaire, qui est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure collective et à la protection des intérêts en présence, et le mandataire judiciaire, chargé de représenter les créanciers et d’agir dans leur intérêt collectif.

Le mandataire judiciaire intervient ainsi principalement dans la détermination du passif de l’entreprise, puisque c’est auprès de lui que les créanciers antérieurs et certains créanciers postérieurs doivent déclarer leurs créances pour espérer un paiement.

La déclaration des créances, qui doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, est suivie de leur vérification par le mandataire judiciaire en présence de l’entreprise, puis de leur admission ou de leur rejet par le juge-commissaire, dont la décision est ensuite portée sur l’état des créances.

Le redressement judiciaire se différencie de la sauvegarde à plusieurs égards, notamment en ce que son ouverture doit obligatoirement être demandée par le chef d’entreprise dans les 45 jours de la cessation des paiements, et qu’elle peut également intervenir à l’initiative d’un créancier ou du ministère public.

Par ailleurs, la durée de la période d’observation, durant laquelle l’activité de l’entreprise est poursuivie, est d’un maximum de dix-huit mois, tandis que l’administrateur judiciaire peut se voir confier par le Tribunal une mission d’assistance ou de représentation.

Une autre différence fondamentale avec la sauvegarde réside dans le fait que l’entreprise en redressement judiciaire peut être cédée totalement ou partiellement, les tiers ayant la faculté de formuler des offres de reprise dès l’ouverture de la procédure.

Cependant, le Code de commerce prévoit une primauté du plan de redressement, puisqu’un plan de cession peut être arrêté uniquement si le plan de restructuration est manifestement insusceptible de permettre le redressement de l’entreprise ou en l’absence d’un tel plan.

Le régime du plan de redressement est aussi très proche de celui du plan de sauvegarde, s’agissant notamment de la protection accordée aux garants personnes physiques qui peuvent se prévaloir des délais de paiement et/ou remises de dettes contenus dans le plan.

La procédure de traitement de sortie de crise est une procédure collective qui a été créée en 2021 au bénéfice des entreprises qui ont moins de 20 salariés et moins de 3 millions d’euros de total de passif hors capitaux propres.

Bien qu’en cessation des paiements, ces entreprises doivent disposer des fonds disponibles pour payer leurs créances salariales et être en mesure d’élaborer un projet de plan tendant à assurer leur pérennité.

Leurs comptes doivent apparaître réguliers, sincères et aptes à donner une image fidèle de leur situation financière.

Le Tribunal ouvre une période d’observation d’une durée maximale de trois mois et désigne un mandataire unique, qui est un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire.

L’objectif de cette procédure simplifiée est de permettre l’arrêté d’un plan dans un délai très court, afin de restructurer les dettes de l’entreprise en difficulté. Son ouverture peut être demandée jusqu’au 21 novembre 2025.