Mettre fin à votre entreprise grâce aux procédures de rebond

Pont au milieu de falaise devant une cascade

Le cabinet d’avocat ELAYA, grâce à son expertise approfondie en droit des entreprises en difficulté, vous accompagnera dans le cadre des procédures visant à mettre définitivement fin à votre entreprise (liquidation judiciairerétablissement professionnel).

Le recours à ces procédures est parfois inévitable et celles-ci doivent alors être appréhendées comme une solution qui permet de tourner la page et de prendre un nouveau départ.

Le cabinet assiste aussi les dirigeants qui risquent d’être sanctionnés dans le cadre d’une procédure collective, notamment lorsqu’une action en responsabilité pour insuffisance d’actiffaillite personnelle ou interdiction de gérer a été engagée contre eux.

Pour toute demande, contactez le cabinet d’avocat ELAYA.


La liquidation judiciaire

La liquidation judiciaire est une procédure collective dont peut bénéficier une entreprise en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. Elle est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise et à céder ses biens pour apurer son passif.

L’ouverture de cette procédure doit obligatoirement être demandée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements. Elle peut également intervenir à l’initiative d’un créancier ou du ministère public.

Dans son jugement, le Tribunal désigne un liquidateur judiciaire qui vérifie les créances, introduit ou poursuit les actions en recouvrement, procède aux licenciements des éventuels salariés, réalise les actifs de l’entreprise et répartit les sommes entre les créanciers selon un ordre défini par le Code de commerce.

L’ouverture de la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement du débiteur, les droits et actions de l’entreprise concernant son patrimoine étant exercés, pendant toute la procédure, par le liquidateur judiciaire.

L’actif de l’entreprise en liquidation judiciaire peut être réalisé selon deux modes distincts, à savoir le plan de cession qui transmet à un tiers des activités et des actifs en exploitation, et/ou la cession d’actifs isolés qui correspond à la vente individuelle des biens aux enchères ou de gré à gré.

Un fonds de solidarité interentreprises, nommé AGS (Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés), est par ailleurs susceptible d’intervenir pour payer les créances des salariés, sous la forme d’avances et selon un plafond qui varie en fonction de l’ancienneté des contrats de travail.

La durée de la liquidation judiciaire n’est pas encadrée, sauf en présence d’une liquidation judiciaire simplifiée dont les règles doivent obligatoirement être appliquées aux personnes morales qui n’ont pas de bien immobilier, qui n’ont pas employé plus de 5 salariés au cours des 6 mois précédant l’ouverture et dont le chiffre d’affaires hors taxes n’excède pas 750 000 euros. S’agissant des personnes physiques, seule la première condition est requise.

En pareil cas, la durée de la procédure est fixée à 9 mois au maximum, ou à 15 mois lorsque le nombre des salariés du débiteur est supérieur à 1 et que son chiffre d’affaires hors taxes est supérieur à 300 000 euros, étant précisé que le Tribunal peut mettre fin à tout moment aux règles dérogatoires de la liquidation judiciaire simplifiée.

La clôture de la liquidation judiciaire est prononcée soit pour extinction du passif, lorsqu’il n’existe plus de passif exigible car le liquidateur a désintéressé tous les créanciers, soit pour insuffisance d’actif, lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible faute de biens pouvant être vendus.

La clôture pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Ce principe de non-reprise des poursuites est très favorable pour l’entreprise qui ne risque pas d’être soumise à des actions en paiement de la part de ses créanciers en cas de retour à meilleure fortune, ce qui favorise son rebond.

Les sanctions en liquidation judiciaire

La liquidation judiciaire peut présenter certains risques pour le dirigeant, dont notamment celui d’être sanctionné au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif, de la faillite personnelle ou de l’interdiction de gérer.

L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif peut être engagée contre les dirigeants de droit ou de fait d’une société, ou un entrepreneur individuel, à l’initiative du liquidateur judiciaire ou du ministère public.

La condamnation intervient en cas de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, étant précisé que la responsabilité ne peut pas être engagée en cas de simple négligence dans la gestion.

Elle aboutit à mettre à la charge du coupable tout ou partie du montant de cette insuffisance d’actif. Il s’agit donc d’une sanction pécuniaire, les sommes étant ensuite réparties au marc le franc entre tous les créanciers de l’entreprise.

La faillite personnelle et l’interdiction de gérer sont des sanctions professionnelles visant à exclure du monde des affaires des dirigeants de droit ou de fait d’une société, ou bien un entrepreneur individuel, pour une durée qui ne peut être supérieure à quinze ans.

La faillite personnelle peut être prononcée dans des cas limitativement énumérés par le Code de commerce. À titre d’exemples, on peut citer le fait de ne pas avoir tenu de comptabilité, d’avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s’abstenant volontairement de coopérer avec ses organes, ou d’avoir poursuivi abusivement et dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements.

Dans tous les cas de faillite personnelle, le Tribunal peut prononcer à sa place l’interdiction de gérer. Il existe toutefois aussi des fautes propres à l’interdiction de gérer, comme le fait d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire dans les 45 jours de la cessation des paiements.

La faillite personnelle emporte principalement interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise. L’interdiction de gérer peut, pour sa part, être limitée à une activité précise, s’appliquant par exemple aux seules exploitations agricoles.

Une autre différence réside dans le fait que la faillite personnelle constitue une exception au principe de non-reprise des poursuites, de sorte qu’elle autorise les créanciers à engager des actions en paiement contre le débiteur personne physique malgré la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

Si les sanctions pécuniaires et professionnelles sont décidées par le Tribunal qui a ouvert la procédure collective, des sanctions pénales peuvent aussi être prononcées par le Tribunal correctionnel, comme la banqueroute qui est punie de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Pour faire valoir ses droits lorsque de telles actions sont engagées, il est donc indispensable de se tourner vers un avocat qui pourra établir une stratégie de défense et représenter la personne concernée devant le Tribunal.

Le rétablissement professionnel

Le rétablissement professionnel est une alternative à la liquidation judiciaire, qui a pour objet le traitement simplifié du passif grevant le patrimoine du débiteur personne physique.

Pour en bénéficier, le débiteur doit être en cessation des paiements et son redressement doit être manifestement impossible. Il est également nécessaire qu’il n’ait pas cessé son activité depuis plus d’un an, qu’il n’ait employé aucun salarié au cours des six derniers mois, que son actif déclaré ait une valeur inférieure à 15 000 euros, et qu’il ne fasse l’objet d’aucune instance prud’homale en cours.

La procédure ne peut pas être ouverte à l’égard d’un débiteur qui a fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif ou d’une décision de clôture d’un rétablissement professionnel.

Le Tribunal désigne un juge commis qui est chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, notamment le montant de son passif et la valeur de ses actifs. Il nomme également un mandataire judiciaire, qui assiste le juge commis.

Le mandataire judiciaire informe aussi les créanciers connus de l’ouverture de la procédure et les invite à lui communiquer, dans un délai de deux mois, le montant de leur créance.

La procédure de rétablissement professionnel, dont la durée est de quatre mois, n’engendre aucune réalisation d’actif et aucun paiement des créanciers.

Sa clôture entraîne l’effacement des dettes personnelles et professionnelles antérieures au jugement d’ouverture, portées à la connaissance du juge commis par le débiteur et ayant fait l’objet de l’information à la charge du mandataire judiciaire. Certaines dettes ne peuvent toutefois pas être effacées, comme les créances des salariés et les créances alimentaires.

Le rétablissement professionnel est donc une procédure favorisant le rebond du débiteur.