Retour sur une décision de la Cour de cassation rendue en matière de droit des entreprises en difficulté et, plus particulièrement, de constat de la résiliation du bail commercial par le juge-commissaire en cas de liquidation judiciaire du preneur.
Faits
Dans cette affaire, une société civile immobilière avait conclu un bail avec une société à responsabilité limitée, aux fins de lui louer des locaux destinés à l’exercice de son activité commerciale.
Le preneur avait ensuite été mis en liquidation judiciaire, procédure dans le cadre de laquelle le bailleur avait demandé au juge-commissaire de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers dus postérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
Le litige avait été tranché par la Cour d’appel de Paris qui avait constaté la résiliation de plein droit du bail commercial, sans ordonner de délais de paiement, ce qui avait conduit le liquidateur judiciaire à se pourvoir en cassation.
En effet, une cession du fonds de commerce comprenant le droit au bail avait été régularisée pendant la procédure de liquidation judiciaire, sous la condition résolutoire qu’une décision définitive constate la résiliation du bail.
Décision
Dans son arrêt du 18 mai 2022 (n° 20-22.164), la Cour de cassation rejette le pourvoi en jugeant que l’arrêt de la Cour d’appel a exactement retenu qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge-commissaire d’accorder des délais de paiement, lorsqu’il est saisi par le bailleur sur le fondement de l’article L. 641-12 3° du Code de commerce.
Cette procédure, qui obéit à des conditions spécifiques, est en effet distincte de celle qui tend, en application de l’article L. 145-41 du Code de commerce, à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial.
Ainsi, en cas d’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre du preneur et d’impayés de loyers et charges postérieurs, le bailleur peut, au terme d’un délai de trois mois à compter du jugement, saisir soit le juge-commissaire, soit le juge des référés du Tribunal judiciaire.
C’est seulement dans le second cas que le bailleur a l’obligation de délivrer préalablement un commandement et que le juge a le pouvoir d’accorder des délais au preneur, ce qui rend donc a priori plus attractive pour le bailleur la procédure devant le juge-commissaire.
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