Retour sur une décision de la Cour de cassation rendue en matière de droit des entreprises en difficulté et, plus particulièrement, de sanction à l’égard d’un dirigeant.
Faits
Dans cette affaire, une société avait bénéficié d’une procédure de sauvegarde, avant d’être mise en liquidation judiciaire quelques mois plus tard à la suite de la rupture brutale de ses relations commerciales avec son unique client.
Le liquidateur judiciaire avait exercé contre le dirigeant une action en responsabilité pour insuffisance d’actif sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce, dont il avait été débouté par un jugement du Tribunal de commerce de Fréjus.
Cette décision avait été infirmée par un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui avait prononcé une condamnation du dirigeant au paiement de la somme de 300 000 euros.
Pour cette juridiction, la faute consistait en un manque de vigilance caractérisé par le fait d’avoir engagé la société dans une activité reposant sur un seul client, sans trouver de moyen de garantir la pérennité des relations commerciales.
Décision
Dans son arrêt du 13 avril 2022 (n° 20-20.137), la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, en jugeant que le motif retenu est impropre à établir que le dirigeant a commis une « faute de gestion non susceptible d’être analysée en une simple négligence ».
En effet, il faut rappeler que l’article L. 651-2 précité prévoit qu’en cas de simple négligence du dirigeant dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut pas être engagée.
Ainsi, le fait pour une société de n’avoir qu’un seul client n’expose pas son dirigeant au risque d’être sanctionné lorsque c’est ce client qui a mis un terme aux relations commerciales et a entraîné la liquidation judiciaire de ladite société.
Cette situation ne caractérise pas une faute de gestion et ne justifie pas que le dirigeant soit condamné à payer le montant de l’insuffisance d’actif de la société en procédure collective.
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